Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
  1. TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490800
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 16 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. ― Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, une décision du directeur du groupement auprès duquel est placé ce comité fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit conformément aux dispositions de l'article 12 et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

2. II. ― En cas de candidature commune, l'article 45 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est applicable.

3. III. ― Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.

4. En outre, en cas d'élection sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par la décision prévue au I du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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