Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
  1. TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
  2. Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490825
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 21 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du groupement d'intérêt public concerné.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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