RattachementChapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490820
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 23 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du groupement sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information dans les conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité.
2. Pendant une période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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