RattachementChapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490817
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 24 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque groupement d'intérêt public, après nomination des membres du comité social d'administration, puis à l'issue de chaque renouvellement.
2. Son montant global est calculé par application du barème défini au II de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 précité, appliqué aux effectifs des agents inscrits sur la liste électorale pour l'élection au comité social d'administration du groupement concerné.
3. Le contingent de crédit de temps syndical ainsi défini est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
4. 1° La moitié du contingent est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration du groupement en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
5. 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social d'administration, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
6. Les modalités de mise en œuvre de cet article sont régies par les dispositions prévues au IV de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 précité.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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