1. Les groupements d'intérêt public sont soumis aux obligations prévues par l'article 18-1 du décret du 28 mai 1982 précité, concernant le bilan social, dans les mêmes conditions que les autorités administratives indépendantes visées au deuxième alinéa de cet article.
Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
- TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
- Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000027277980
Texte parentLEGITEXT000027277957
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