1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique, un référent déontologue est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.
Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre IV : Référent déontologue et référent laïcité
- TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
- Chapitre IV : Référent déontologue et référent laïcité
IdentifiantLEGIARTI000050595997
Texte parentLEGITEXT000027277957
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.
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