1. Les conditions pour être désigné représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les règles s'appliquant aux fins de mandat de ces représentants sont celles prévues par les articles 43,44 et 45 du décret du 28 mai 1982 précité.
Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre III : Hygiène, sécurité et prévention médicale dans les groupements d'intérêt public
- TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
- Chapitre III : Hygiène, sécurité et prévention médicale dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000027277986
Texte parentLEGITEXT000027277957
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