Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027278035
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 32 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →

1. Les garanties collectives dont bénéficient certains agents publics à la date de publication du présent décret peuvent être maintenues au plus tard jusqu'au 16 mai 2015, même si les garanties en cause sont déterminées par voie de contrats à adhésion obligatoire, à condition que le choix de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'entreprises d'assurance respecte l'obligation de mise en concurrence.

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