Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
RattachementTITRE Ier : DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000027278014
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 5 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →

1. Lorsque le directeur du groupement n'est pas mis à disposition de celui-ci, il est recruté dans les conditions prévues au II de l'article 4.

2. Lorsque le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, l'acte de recrutement du directeur, quelle que soit sa situation au regard de celles prévues au premier alinéa du présent article, peut être soumis au visa préalable de l'autorité chargée de ce contrôle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

3. Le ministre chargé du budget peut prévoir par arrêté, à tout moment, que lui est soumise pour approbation la rémunération du directeur d'un groupement dans lequel l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027278014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.