Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
RattachementTITRE Ier : DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000027278015
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 6 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →

1. L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement prévoit un plan de formation propre à l'ensemble des personnels du groupement.

2. Toutefois, en cas de besoin de formation non couvert par le plan de formation propre au groupement, les personnels du groupement bénéficient des plans de formation préparés par l'un des membres du groupement apte à satisfaire le besoin identifié. Une convention spécifique est conclue à cette fin entre le groupement et ce membre.

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