1. L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement peut instaurer, au bénéfice des agents mentionnés au II de l'article 1er du présent décret, un dispositif de protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles définies par les dispositions du décret du 19 septembre 2007 susvisé.
Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.
TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
RattachementTITRE Ier : DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000027278023
Texte parentLEGITEXT000027277957
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