1. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels du groupement, sous réserve de l'article 18 applicable aux seuls agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret.
Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.
TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
- TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
- Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000027278049
Texte parentLEGITEXT000027277957
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