1. Les droits à subventions du programme principal sont répartis, pour chaque sous-programme, hormis pour les sous-programmes « déclaration d'utilité publique-très haute tension » et « intempéries », selon des critères et méthodes de calcul précisés en annexe II et à partir de données collectées tous les deux ans auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, conformément à l'alinéa 9 du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Arrêté du 27 mars 2013 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 10 avril 2013.
TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000027287654
Texte parentLEGITEXT000027287622
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