Arrêté du 27 mars 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 avril 2013.

TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000027287653
Texte parentLEGITEXT000027287622
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 mars 2013 (version du 10 avril 2013)Légifrance →

1. Tout refus de communication de données nécessaires au calcul de répartition peut être sanctionné par une décision de non-attribution ou de minoration des aides, prise par le ministre chargé de l'énergie après avis du conseil à l'électrification rurale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027287653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.