1. Tout refus de communication de données nécessaires au calcul de répartition peut être sanctionné par une décision de non-attribution ou de minoration des aides, prise par le ministre chargé de l'énergie après avis du conseil à l'électrification rurale.
Arrêté du 27 mars 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 avril 2013.
TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000027287653
Texte parentLEGITEXT000027287622
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