1. Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.
Arrêté du 27 mars 2013 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 10 avril 2013.
TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000027287659
Texte parentLEGITEXT000027287622
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