Arrêté du 27 mars 2013 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000028252177
Texte parentLEGITEXT000027287622
Référencearticle 18 de l'arrêté du 27 mars 2013 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Pour les sous-programmes « déclaration d'utilité publique-très haute tension » et « intempéries », les droits à subvention sont répartis sur la base des demandes des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité concernées adressées au ministre chargé de l'énergie.

2. Toutefois, lorsqu'il existe dans le département plusieurs autorités organisatrices concernées, les demandes sont adressées au ministre chargé de l'énergie soit par le président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, par le président du conseil départemental.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.