Arrêté du 27 mars 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 avril 2013.

TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000027287663
Texte parentLEGITEXT000027287622
Référencearticle 19 de l'arrêté du 27 mars 2013 (version du 10 avril 2013)Légifrance →

1. Toute demande au titre du sous-programme « déclaration d'utilité publique » doit se rapporter à un projet de ligne ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique publiée au Journal officiel l'année de la demande ou l'année précédant celle-ci. Elle présente le projet de ligne, les travaux envisagés et les financements obtenus dans le cadre de l'accompagnement du projet auprès du gestionnaire du réseau de transport. Elle est accompagnée d'une attestation établie par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement certifiant que les travaux de construction des lignes très haute tension ont effectivement commencé. Elle comprend également l'avis du ou des gestionnaire de réseaux concernés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027287663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.