1. Les dossiers de demande au titre des sous-programmes du programme spécial comprennent, dans tous les cas, les informations mentionnées à l'article 14 du décret du 14 janvier 2013 susvisé.
Arrêté du 27 mars 2013 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 avril 2013.
TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE III : LES MODALITÉS D'EXAMEN AU CAS PAR CAS DES AIDES DU PROGRAMME SPÉCIAL
IdentifiantLEGIARTI000027287665
Texte parentLEGITEXT000027287622
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