Arrêté du 27 mars 2013 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 10 avril 2013.

TexteArrêté du 27 mars 2013
RattachementTITRE III : LES MODALITÉS D'EXAMEN AU CAS PAR CAS DES AIDES DU PROGRAMME SPÉCIAL
IdentifiantLEGIARTI000027287667
Texte parentLEGITEXT000027287622
Référencearticle 22 de l'arrêté du 27 mars 2013 (version du 10 avril 2013)Légifrance →

1. Pour le sous-programme « sites isolés », la justification prévue à l'article 11 est appréciée à partir de documents parmi lesquels doivent figurer :

2. ― un plan de financement du projet ;

3. ― un devis détaillé des travaux ;

4. ― un engagement de prise en concession de l'installation par le gestionnaire du réseau de distribution concerné ;

5. ― un engagement du propriétaire des lieux sur les conditions d'installation des équipements fixes ;

6. ― un engagement du bénéficiaire de l'électricité produite sur les conditions de fonctionnement et de participation aux frais de l'installation ;

7. ― un document cartographique permettant de localiser le projet et de le situer par rapport aux réseaux existants les plus proches ;

8. ― une déclaration de l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité sur l'absence de perspective de développement ultérieur pouvant nécessiter à court terme la création d'un réseau de distribution sur la même zone.

9. En outre, l'autorité organisatrice doit justifier le chiffrage de la solution filaire qu'il convient de comparer à la solution non filaire conformément au second alinéa de l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027287667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.