1. Les approbations prévues à l'article précédent rendent définitivement valables vis-à-vis de la société ou des tiers les engagements de souscription ou d'acquisition pris au nom de la collectivité ou de l'établissement public, ceux-ci se trouvant dès lors tenus des mêmes obligations qu'un souscripteur ou un acquéreur ordinaire. Le respect des engagements pris par les départements et les communes est assuré, le cas échéant, par la procédure d'inscription d'office instituée, pour l'acquittement de dettes exigibles, par l'article 62 de la loi du 10 août 1871 et l'article 179 du code de l'administration communale.
Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1959 au 8 février 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027287757
Texte parentLEGITEXT000027287694
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