1. Les titres appartenant aux actionnaires de la catégorie 1 sont remis aux comptables publics chargés de la gestion du budget des collectivités ou des établissements publics intéressés, conservés et gérés par ces comptables.
Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1959 au 8 février 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027287759
Texte parentLEGITEXT000027287694
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