Article abrogé, en vigueur du 8 février 1981 au 18 juin 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027289449
Texte parentLEGITEXT000027287694
Référencearticle 15 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (version du 8 février 1981)Légifrance →
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver à chaque actionnaire détenant des actions des catégories A, B et E le droit d'être représenté dans les assemblées générales par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet.
2. Ce délégué est nommé par l'assemblée qui est chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité ou de l'établissement public intéressé ; les représentants aux assemblées générales des actionnaires détenant des actions des catégories A, B et E ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions.
3. Le nombre de voix dont chaque collectivité ou établissement public dispose dans les assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.
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