Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1959 au 8 février 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027287761
Texte parentLEGITEXT000027287694
Référencearticle 16 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (version du 29 juin 1959)Légifrance →

1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver aux actionnaires de la catégorie 1 le droit de présenter trois membres du conseil d'administration dont un représentant les collectivités et établissements publics actionnaires du département de la Seine, constituant le groupe A, et deux représentant les collectivités et établissements publics actionnaires de la région rhodanienne, constituant le groupe B.

2. Les désignations des représentants au conseil d'administration des actionnaires de la catégorie 1 sont faites par l'assemblée générale des actionnaires, sur la proposition des actionnaires de chacun des groupes A et B.

3. A cet effet, les actionnaires des groupes A et B sont convoqués séparément par les soins du conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales ordinaires.

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