Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1959 au 8 février 1981.

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TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027287762
Texte parentLEGITEXT000027287694
Référencearticle 17 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (version du 29 juin 1959)Légifrance →

1. Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées en garantie de la gestion des administrateurs sont applicables à chacun des deux groupes A et B d'actionnaires, en proportion du nombre de leurs représentants au conseil.

2. Ces actions sont fournies par les actionnaires représentés au prorata de l'importance de la participation de chacun au capital ; elles sont déposées, conformément aux lois, par les comptables visés à l'article 14 ci-dessus.

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