Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1959 au 8 février 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027287763
Texte parentLEGITEXT000027287694
Référencearticle 18 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (version du 29 juin 1959)Légifrance →
1. Les établissements publics nationaux et entreprises nationales, les sociétés, les particuliers peuvent être admis à prendre une participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône ; ils constituent, avec la Société nationale des chemins de fer français aux droits de la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., les actionnaires de la catégorie 2.
2. La souscription ou l'acquisition de parts sociales par les actionnaires de cette catégorie n'est soumise à aucune autorisation autre que celles qui peuvent leur être imposées par les règles de contrôle qui leur sont applicables.
3. Les actionnaires de la catégorie 2 assistent ou sont représentés aux assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts, conformément à la législation des sociétés anonymes.
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