Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1959 au 8 février 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027287764
Texte parentLEGITEXT000027287694
Référencearticle 19 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (version du 29 juin 1959)Légifrance →
1. Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent prévoir, pour la Société nationale des chemins de fer français, d'une part, et pour le groupe des autres actionnaires de la catégorie 2, d'autre part, le droit de présenter, au prorata de leurs souscriptions respectives, deux représentants au conseil d'administration.
2. Les désignations des représentants, au conseil d'administration, des actionnaires de la catégorie 2 sont faites par l'assemblée générale des actionnaires sur la proposition des actionnaires intéressés.
3. En ce qui concerne la proposition à faire par les actionnaires autres que la Société nationale des chemins de fer français, ces actionnaires sont convoques à cet effet par le conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales ordinaires.
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