Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 février 1981.

TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027289222
Texte parentLEGITEXT000027287694
Référencearticle 6 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (version du 8 février 1981)Légifrance →

1. Les ristournes visées à l'article 5 (IV) de l'ordonnance susvisée du 24 septembre 1958 seront rachetées par attribution aux actionnaires intéressés de titres de créance incessibles appelés "parts de production", à raison d'une part par action possédée à la date de promulgation de ladite ordonnance.

2. Chacune de ces parts recevra chaque année, à partir de l'exercice 1958 et jusqu'à expiration de la concession de la compagnie, une somme calculée d'après la production des centrales de ladite compagnie, et selon celle des modalités envisagées ci-après qui conduira au chiffre le plus élevé :

3. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée jusqu'à 1.500 millions de kWh, 0,05 F ou les cinq dix millièmes de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;

4. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 1.500 millions de kWh et jusqu'à 3.500 millions de kWh, 0,01 F ou la dix millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;

5. Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 3.500 millions de kWh, 0,001 F ou la cent millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année.

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