Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1981 au 18 juin 2003.

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TexteDécret n° 59-771 du 26 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000027289325
Texte parentLEGITEXT000027287694
Référencearticle 8 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 (version du 8 février 1981)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la société concessionnaire est composé de :

2. Cinq représentants de l'Etat ;

3. Cinq représentants des actionnaires ;

4. Cinq représentants des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône ;

5. Trois représentants du personnel de la société concessionnaire.

6. Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé des voies navigables, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques ; il est choisi parmi les membres du conseil ; il a voix prépondérante en cas de partage.

7. Les représentants au conseil d'administration, de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, du personnel de la société concessionnaire ainsi que des actionnaires de la catégorie 1 fixée à l'article 11 ci-dessous ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la société.

8. Tous les membres du conseil d'administration siègent et agissent avec les mêmes droits et pouvoirs tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers. La durée du mandat est la même pour tous les administrateurs et est fixée par les statuts ; toutefois, les administrateurs nommés par l'Etat peuvent être remplacés, en cours de mandat, dans les formes qui ont présidé à leur nomination.

9. Les responsabilités des membres du conseil d'administration de la société sont celles des administrateurs de sociétés anonymes.

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