1. A l'issue de la formation, les élèves font l'objet d'une note moyenne finale comprenant la note moyenne obtenue à l'issue de la formation militaire, attribuée d'un coefficient 30, et la note moyenne obtenue à l'issue de la formation de spécialiste, attribuée d'un coefficient 70.
Arrêté du 26 mars 2013 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 26 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mars 2013
RattachementSection 3 : Attribution du brevet élémentaire de spécialiste
IdentifiantLEGIARTI000031876380
Texte parentLEGITEXT000027292363
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