Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 2018 au 26 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mars 2013
RattachementSection 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000036535141
Texte parentLEGITEXT000027292363
Référencearticle 16 de l'arrêté du 26 mars 2013 (version du 24 janvier 2018)Légifrance →
1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque formation.
2. Cette commission est composée du chef d'état-major de l'école, du commandant du centre de formation, de l'officier pédagogie de l'école, du commandant de compagnie et des commandants de peloton, et de deux gradés supérieurs de la division d'instruction ou du centre de formation des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
3. Elle se réunit obligatoirement, à l'issue de chaque formation, pour l'attribution des notes d'aptitude prévues aux articles 4 et 9 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la formation initiale.
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