Arrêté du 26 mars 2013 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 mars 2013
RattachementSection 1 : La formation militaire initiale
IdentifiantLEGIARTI000031874885
Texte parentLEGITEXT000027292363
Référencearticle 5-1 de l'arrêté du 26 mars 2013 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Subissent une épreuve de rattrapage les élèves :

2. -absents pour un motif grave et avéré aux épreuves écrites ;

3. -exemptés totalement ou partiellement d'épreuves physiques en raison d'une blessure contractée à l'occasion du service et sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin militaire.

4. S'il ne peut être organisé de séance sportive de rattrapage, les élèves ayant suivi un entraînement noté dans la discipline concernée se voient attribuer la note correspondant à leur meilleure performance ou à défaut la note moyenne du stage à l'épreuve considérée.

5. Les élèves qui n'ont pu être évalués pour un motif grave et avéré lié au service peuvent être rattachés à la session suivante sur décision du commandant des écoles après avis de la commission d'instruction instituée à l'article 16.

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