Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 26 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mars 2013
RattachementSection 2 : La formation de spécialiste
IdentifiantLEGIARTI000031876376
Texte parentLEGITEXT000027292363
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 mars 2013 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent est composée d'enseignements communs à toutes les spécialités. Le programme de formation, la nature, les coefficients applicables et la durée des épreuves sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.
2. La phase de formation d'adaptation à la spécialité est adaptée à chacune de ces spécialités. Le programme de formation, la nature, les coefficients applicables, la durée des épreuves, et les notes éliminatoires sont fixés par spécialité à l'annexe V du présent arrêté.
3. Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques, notées de 0 à 20.
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