Arrêté du 29 mars 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2013.

TexteArrêté du 29 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027292468
Texte parentLEGITEXT000027292461
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mars 2013 (version du 11 avril 2013)Légifrance →

1. Le barème national visé à l'article 1er comprend l'ensemble des frais de personnels, de mobilisation de véhicules et engins, de fournitures, d'équipements et de prestations externalisées, engagés par l'Etat.

2. Les coûts des fournitures, équipements et prestations externalisées sont facturés à la valeur de leur coût d'acquisition.

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