Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2013.

TexteDécret n°2013-298 du 9 avril 2013
RattachementChapitre III : Emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000027294255
Texte parentLEGITEXT000027294210
Référencearticle 13 du décret n°2013-298 du 9 avril 2013 (version du 1er mai 2013)Légifrance →

1. Hors le cas des agents classés directement à l'échelon fonctionnel, les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

5. Les agents occupant un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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