Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2013.

TexteDécret n°2013-298 du 9 avril 2013
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027294223
Texte parentLEGITEXT000027294210
Référencearticle 21 du décret n°2013-298 du 9 avril 2013 (version du 1er mai 2013)Légifrance →

1. Les directeurs fonctionnels du premier groupe régis par le décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans l'emploi de directeur fonctionnel du premier groupe dans l'un des échelons prévus à l'article 7 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

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