Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2013.

TexteDécret n°2013-298 du 9 avril 2013
RattachementChapitre II : Emploi de directeur fonctionnel du premier groupe de la protection judiciaire de la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000027294247
Texte parentLEGITEXT000027294210
Référencearticle 9 du décret n°2013-298 du 9 avril 2013 (version du 1er mai 2013)Légifrance →

1. Hors le cas des agents classés directement à l'échelon fonctionnel, les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient au cours de l'année précédente un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

4. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues au troisième alinéa lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.

5. Ils sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.

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