Arrêté du 27 mars 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteArrêté du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000027295441
Texte parentLEGITEXT000027294851
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mars 1979 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Le respect des dispositions de l'article 1er du présent arrêté pour les véhicules agricoles automoteurs doit faire l'objet, lors des réceptions par type ou à titre isolé, des deux vérifications respectivement pratique et théorique définies ci-après :

2. Lors de la vérification pratique, la vitesse moyenne est mesurée sur une base plane rectiligne, parcourue dans les deux sens avec départ lancé. Les conditions suivantes doivent être remplies :

3. Le sol de cette base doit être stabilisé ; la base doit avoir au moins 100 mètres de longueur et être plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 p. 100 au plus ;

4. Lors de l'essai, le véhicule doit être à vide, en ordre de marche, sans charge d'alourdissement ni équipement spécial et la pression des pneumatiques doit être celle prescrite pour l'emploi sur la route ;

5. Lors de l'essai, le véhicule doit être muni de pneumatiques neufs de la plus grande dimension prévue par le constructeur pour le véhicule ;

6. Le rapport de démultiplication qui doit être utilisé lors de l'essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d'alimentation en carburant doit être poussée à fond ;

7. Pour tenir compte des erreurs diverses, inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l'augmentation du régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré que la vitesse ainsi mesurée dépasse de 10 p 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route.

8. Lors de la vérification théorique, on doit s'assurer que la vitesse maximale V, calculée selon la formule ci-après, ne dépasse pas de plus de 5 p. 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route :

9. V = 0,06 D n R

10. D : avancement réel par tour de roue motrice (en mètres) ;

11. n : vitesse de rotation du moteur au régime de puissance maximale (en tours par minute) ;

12. R : rapport de démultiplication conduisant à la vitesse maximale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027295441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.