Arrêté du 27 mars 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteArrêté du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000027295447
Texte parentLEGITEXT000027294851
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 mars 1979 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Les remorques agricoles dont la vitesse maximale en circulation est limitée à 25 km/h peuvent être utilisées pour transporter des personnes sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

2. 1° L'ensemble doit comporter une seule remorque ; toutes les personnes doivent être assises et le nombre total des personnes transportées, conducteur compris, ne doit pas dépasser neuf ;

3. 2° Les personnes transportées doivent être isolées de tout objet ou animal susceptible de nuire à leur sécurité ;

4. 3° La remorque doit être aménagée pour réduire les risques de chute de personnes transportées. En particulier, des parois fixes ou amovibles, pleines ou à claire-voie, doivent l'entourer des quatre côtés, et leur bord supérieur doit dépasser de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges et banquettes. Toutefois, la paroi située à l'arrière peut être remplacée par une sangle solide. La remorque doit en outre comporter un moyen d'accès pouvant être facilement et solidement mis en place pour la montée et la descente des passagers ;

5. 4° Les banquettes et sièges mis à la disposition des passagers doivent avoir une profondeur minimale de 300 mm.

6. Ils peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs d'adaptation rapide les assujetissant solidement au véhicule.

7. Ils doivent être munis de dossiers solides à moins qu'ils ne soient adossés à des parois fixes.

8. La largeur de la place offerte à chaque passager doit être au moins de 400 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027295447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.