Arrêté du 27 mars 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteArrêté du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000027295459
Texte parentLEGITEXT000027294851
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 mars 1979 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement, établi conformément à la directive 74/152/ CEE modifiée 98/89/ CE.

2. Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les sièges de convoyeur, établi conformément à la directive 76/763/ CEE modifiée 99/86/ CE.

3. A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

4. Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/ h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

5. Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est de 25 km/ h, la conformité à l'article 2 du présent arrêté peut être établie par le service en charge des réceptions.

6. Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2000 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027295459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.