Arrêté du 18 août 1955 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 août 1955.

TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
  2. Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
IdentifiantLEGIARTI000027298602
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 29 août 1955)Légifrance →

1. Dans le cas d'un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d'entraîner une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.

2. A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve de fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.

3. Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3 tonnes devront être munis du signal avertisseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027298602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.