1. Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.
Arrêté du 18 août 1955 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 août 1955.
TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
- Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
IdentifiantLEGIARTI000027298603
Texte parentLEGITEXT000027297813
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