1. Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.
Arrêté du 18 août 1955 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 29 août 1955.
TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 2 : Remorques.
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
- Paragraphe 2 : Remorques.
IdentifiantLEGIARTI000027298632
Texte parentLEGITEXT000027297813
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