1. Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.
Arrêté du 18 août 1955 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 29 août 1955.
TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 3 : Semi-remorques.
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
- Paragraphe 3 : Semi-remorques.
IdentifiantLEGIARTI000027298634
Texte parentLEGITEXT000027297813
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