Arrêté du 18 août 1955 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1955 au 1er janvier 1997.

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TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
  2. Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000027298832
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 31 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 29 août 1955)Légifrance →

1. Sur tout véhicule automobile présenté à la réception, prévue à l'article 106 du décret portant règlement général sur ta police de la circulation routière (code de la route) :

2. 1° Soit comme type :

3. 2° Soit à titre isolé pour l'un des motifs définis ci-après :

4. a) Immatriculation d'un véhicule non conforme à un type déjà reçu par le service des mines ;

5. b) Modification de la carte grise par suite du relèvement du poids total en charge maximum autorisé et homologué par le service des mines lors d'une précédente réception,

6. un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées les distances d'arrêt ci-après, les distances prises en considération étant celles parcourues par le véhicule depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet, mesurées suivant un mode opératoire défini par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme :

Avec le dispositif principal :


Voitures particulières

0,6 V2 + 2,5 V

Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg

0,75 V2 + 3 V

Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg

0,80 V2 + 3 V

7. Avec le dispositif de secours :

8. Les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir des formules ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.

9. Seront considérés comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :


Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.

Avec le dispositif principal :


Voitures particulières

6,5

Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg.

5,5

Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.

5

Avec le dispositif de secours :


Voitures particulières

2,75

Autres véhicules

2,35

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027298832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.