Article abrogé, en vigueur du 29 août 1955 au 1er janvier 1997.
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TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementParagraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000027298833
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 32 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 29 août 1955)Légifrance →
1. Sur tout véhicule automobile en cours de service, qui a satisfait au cours d'une réception à titre isolé, ou dont le type a satisfait aux essais définis ci-dessus à l'article 31, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, dans tous les cas de chargement et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :
Décélération donnée par le décéléromètre à maxima.
Avec le dispositif principal :
Voitures particulières
5,5
Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg.
4,5
Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.
4,25
Avec le dispositif de secours :
Voitures particulières
2,5
Autres véhicules
2
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux essais de freinage effectués lors des réceptions à titre isolé demandées pour un motif autre que ceux visés à l'article 31.
Aller plus loin
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