Article abrogé, en vigueur du 29 août 1955 au 1er janvier 1997.
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TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementParagraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000027298835
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 34 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 29 août 1955)Légifrance →
1. L'efficacité du freinage d'une remorque est déterminée par le calcul moyen d'essais consécutifs effectués, l'un sur le véhicule tracteur seul, l'autre sur l'ensemble du tracteur et de la remorque chargée au maximum, ou bien encore en ne faisant agir que les freins de la remorque, lorsque cette manière de faire est réalisable (1).
2. Pour ces essais, le poids de la remorque sera normalement au moins égal au tiers du poids du véhicule tracteur.
3. (1) Dans le cas d'essais consécutifs effectués sur le tracteur seul, d'une part, sur l'ensemble tracteur + remorque, d'autre part, la décélération propre d'une remorque G' s'obtient à partir de la décélération constatée sur le tracteur seul, G, et de la décélération J constatée sur l'ensemble tracteur-remorque par application de la formule suivante :
4. G' = J P/P' (G-J)
5. P étant le poids effectif du tracteur ;
6. P' le poids effectif de la remorque.
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