Arrêté du 18 août 1955 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1955 au 1er janvier 1997.

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TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
  2. Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000027298837
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 36 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 29 août 1955)Légifrance →

1. Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours de la réception à titre isolé, à l'essai défini ci-dessus à l'article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l'article 34.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027298837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.