1. Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours de la réception à titre isolé, à l'essai défini ci-dessus à l'article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l'article 34.
Arrêté du 18 août 1955 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1955 au 1er janvier 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
- Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000027298837
Texte parentLEGITEXT000027297813
Aller plus loin
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