Article abrogé, en vigueur du 25 août 1965 au 1er janvier 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementParagraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000027325390
Texte parentLEGITEXT000027297813
Référencearticle 37 de l'arrêté du 18 août 1955 (version du 25 août 1965)Légifrance →
1. Pour l'application du présent paragraphe, les véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 leur sont applicables intégralement.
2. Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux véhicules articulés comportant une semi-remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.
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