1. Les véhicules conformes à un type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les essais définis aux articles 31, 33, 35 ou 37 ci-dessus devront, à leur livraison, satisfaire aux conditions d'efficacité auxquelles a dû satisfaire le type lors de sa réception.
Arrêté du 18 août 1955 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1955 au 1er janvier 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 août 1955
Rattachement
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
- Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000027298840
Texte parentLEGITEXT000027297813
Aller plus loin
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