1. Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.
Arrêté du 18 août 1955 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 29 août 1955.
TexteArrêté du 18 août 1955
RattachementTitre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules
IdentifiantLEGIARTI000027298846
Texte parentLEGITEXT000027297813
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